8.Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 123 de la Loi, est capitalisé le régime de retraite dont le compte général est, à la date de l’évaluation actuarielle, au moins égal à la valeur du passif du régime.
8.Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 123 de la Loi, est capitalisé le régime de retraite dont le compte général est, à la date de l’évaluation actuarielle, au moins égal à la valeur du passif du régime.